La COFAC défend la pratique amateur comme moyen d’expression personnelle ou collective, véritable contribution qui permet de se rendre acteur de culture et non pas seulement consommateur de culture. Elle rappelle qu’il s’agit d’un des droits fondamentaux de l’homme : toute personne a le droit de participer à la vie culturelle. L’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme indique ainsi que « toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. »
Or il n’existait pas en France avant 2016 de définition légale de la pratique amateur : seul le décret du 19 décembre 1953 définissait ce qu’était un groupement d’amateurs, et non la pratique elle-même et il s’intéressait à une définition à orientation collective plutôt qu’individuelle. Les articles de ce décret ont souvent fait l’objet d’analyses contradictoires posant au cas par cas des réponses aléatoires et ce texte n’ayant jamais vraiment pu être appliqué il est aujourd’hui tombé en désuétude. De fait, si le décret de 1953 est considéré comme étant caduc, et en l’absence de définition juridique claire de la pratique en amateur avant 2016, les organisateurs de spectacles amateurs prenaient le risque de voir s’appliquer une interprétation stricte du code du travail, qui plaide pour une présomption de salariat.Par ailleurs la COFAC est bien consciente de la zone de frottements entre la liberté fondamentale de la pratique amateur et la protection – légitime – des salariés, tout particulièrement dans le spectacle vivant. Les associations qui la composent mettent un point d’honneur à prôner des pratiques loyales et respectueuses de la réglementation.
Un avant-projet de loi avait été engagé en 2005 pour mettre à jour la législation au regard des pratiques actuelles ; il proposait en particulier une définition légale de l’amateur, mais ce projet a été abandonné en septembre 2008.
Premier texte de loi à traiter de la pratique artistique amateur depuis le décret de 1953, la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (Loi LCAP), dans son article 32[1], organise la sécurisation de la pratique amateur et régule les points de frottement entre amateurs et professionnels, au bénéfice de tous.
- Le point I de l’article 32 définit l’amateur comme étant « toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune rémunération.» Il précise également que « l’artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs. »
- Le point II concerne l’intervention d’artistes amateurs dans un cadre non lucratif. Il pose le principe selon lequel, dans ce cadre non lucratif, la pratique en amateur ne relève pas du code du travail. L’amateur bénéficie d’une dérogation à la présomption de salariat appliquée dans le spectacle vivant : un amateur ne perçoit aucune rémunération pour son activité artistique. Il ne peut y avoir remise en cause du caractère amateur de ces interventions même s’il y a recours à de la publicité, à du matériel professionnel et à une billetterie payante.
- Le point III concerne l’intervention d’artistes amateurs dans un cadre lucratif (par exemple, lors d’une production mêlant amateurs et professionnels ou d’une présentation d’un spectacle amateur sur une scène labellisée). L’objectif est ici de permettre l’exposition d’amateurs tout en s’assurant de ne faire aucune concurrence déloyale aux artistes et aux entrepreneurs du spectacle vivant.
Il est tout d’abord rappelé clairement dans cet alinéa que l’artiste amateur qui se produit dans un spectacle organisé dans un cadre lucratif relève du Code du travail et doit être rémunéré en conséquence en application des conventions collectives du spectacle vivant.
Toutefois, pour les structures de création, de production, de diffusion et d’exploitation de lieux de spectacles dont les missions « prévoient l’accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d’artistes amateurs », le point III ouvre, par dérogation, la possibilité de faire participer des amateurs sans obligation de les rémunérer, selon des conditions qui sont définies par décret.
Le décret publié le 10 mai 2017[2] relatif à la participation d’amateurs à des représentations d’une œuvre de l’esprit dans un cadre lucratif est rentré en vigueur le 1er octobre 2017.
Ce décret précise les modalités d’accompagnement de la pratique amateur ou d’actions pédagogiques en application du point III de l’article 32 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016. Notamment :
- Il fixe les conditions et la nature du conventionnement entre les structures entrepreneurs de spectacle et l’Etat ou les collectivités territoriales ou leurs groupements et prévoit les clauses devant être reprises dans les statuts des établissements dont les missions prévoient des actions d’accompagnement de la pratique artistique en amateur et des actions pédagogiques et culturelles.
- Il détermine des plafonds annuels de représentations associant un ou plusieurs artistes amateurs.
L’article 1 rappelle que la participation d’amateurs à une représentation professionnelle ne peut en aucun cas constituer la part principale de leur pratique amateur.
L’article 2 impose que quelles que soient les raisons de dérogations faites au Code du travail la présence d’artistes amateurs dans un cadre professionnel doit être clairement annoncée.
Cet article précise également le nombre limite de représentations où les amateurs peuvent être non rémunérés :
« Le nombre de ces représentations ne peut annuellement excéder pour les structures mentionnées à l’article 1er :
1° – un total de 5, pour les spectacles auxquels participent un ou plusieurs amateurs à titre individuel ;
2° – un total de 8 pour les spectacles auxquels participent des groupements d’artistes amateurs constitués ;
3° – 10 % du nombre total des représentations lucratives composant la programmation des structures concernées.
Un même amateur ne peut participer, à titre individuel, sur une période de douze mois consécutifs, à plus de 10 représentations. »
Toutefois, l’article permet au ministre de la culture d’accorder aux structures ou amateurs, après avis du bureau du Conseil national des professions du spectacle, une autorisation de dépassement des plafonds précités pour la représentation d’un spectacle qui comporte un intérêt artistique et culturel particulier ou pour laquelle la participation d’amateurs est l’une des conditions de la réalisation de tout ou partie du projet artistique.
L’article 3 prévoit qu’un arrêté du ministère de la culture précisera les modalités du conventionnement des structures faisant appels à des amateurs. Cet arrêté a été publié le 25 janvier 2018.
Les articles 4 et 5 mettent en place un régime de télédéclaration des spectacles recourant à des amateurs sur un registre tenu par le ministre de la culture. Les modalités de cette télédéclaration sont précisées par l’arrêté du 25 janvier 2018.
L’article 6 confie au ministre de la culture une mission d’examen des conditions de recours à des amateurs. En cas de défaut de déclaration, le ministre peut mettre en demeure l’entrepreneur de spectacles de procéder à la télédéclaration dans un délai de deux mois. A défaut l’entrepreneur peut se voir appliquer une amende administrative de 1000 euros, doublée en cas de récidive.
Un arrêté d’application publié le 25 janvier 2018[3] est venu préciser la nature des informations qui constituent la convention mentionnée dans l’article 3 du décret d’application. Il souligne notamment l’obligation de distinguer le temps de formation du temps de répétition, le nombre d’heures de formation devant être « supérieur au nombre d’heures consacrées au temps de répétition ». Cet arrêté complète également l’article 4 du décret en précisant les composantes de la télédéclaration et les modalités de sa mise en place, du contrôle de sa bonne application et des sanctions instituées en cas de défaut de déclaration.
[1] LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
[2] Décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d’amateurs à des représentations d’une œuvre de l’esprit dans un cadre lucratif
[3] Arrêté du 25 janvier 2018 pris en application du décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d’amateurs à des représentations d’une œuvre de l’esprit dans un cadre lucratif
Note sur les pratiques en amateur – # 2018
Recensement des décrets et circulaires loi LCAP V2 012018
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