Une association peut-elle toujours tenir ses assemblées et conseils d’administration à distance ?

Pendant la crise COVID, les règles de réunion des assemblées et des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des sociétés et des associations ont été assouplies par l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, arrivée à échéance le 30 septembre 2021. Le régime de réunion des instances est désormais encadré par l’article 13 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022.

1.     Réunions des conseils d’administrations et autres organes dirigeants

Jusqu’au 31 juillet 2022 les organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des sociétés et associations concernées peuvent se réunir quel que soit l’objet de la décision sur laquelle ces organes doivent statuer, y compris pour arrêter les comptes :

  • À distance, que ce soit par conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l’identification et garantissant la participation effective des membres (les moyens utilisés doivent au moins transmettre la voix des participants et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations),
  • Ou par consultation écrite dans des conditions assurant la collégialité des délibérations et permettant leur identification.

Aucune clause des statuts ou du règlement intérieur n’est nécessaire pour que ces mesures prennent effet. Par ailleurs, aucune clause contraire de ces mêmes statuts ou règlements ne peut s’y opposer.

 

2.     Assemblées générales

La loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 autorise également le gouvernement à étendre par voie d’ordonnance ces simplifications aux assemblées générales. Cependant cette possibilité laissée au gouvernement n’a pas été suivie.

Depuis le 1er octobre 2021, l’organisation d’une assemblée générale revient au régime de droit commun. L’assemblée générale ne peut être tenue à distance que si les statuts de l’association le permettent. Il en va de même pour la mise en place d’un vote à distance ou par correspondance.