Le présent projet de loi a pour objet d’« encourager un changement d’échelle de l’économie sociale et solidaire dans tous ses aspects, afin de construire avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire une stratégie de croissance plus robuste, plus riche en emplois, plus durable et plus juste socialement ».
Il comprend 53 articles, répartis en 8 titres :
le titre Ier est consacré à la définition du champ de l’économie sociale et solidaire et à la structuration des politiques qui y concourent, sur le plan national comme sur le plan territorial. L’article 1er définit ainsi les critères et les conditions d’appartenance à l’économie sociale et solidaire. L’article 7 réforme l’agrément « entreprise solidaire » actuel qui ouvre droit à deux contreparties financières. Les articles 9 et 10 concernent les achats publics socialement responsables et les subventions dans le cadre de l’économie sociale et solidaire ;
le titre II comprend des dispositions facilitant la transmission d’entreprises à leurs salariés. Ce titre est composé de deux articles. L’article 11 pour l’information des salariés préalable à la cession d’un fonds de commerce, l’article 12 pour l’information des salariés en cas de cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital ;
le titre III comprend des dispositions de soutien au développement des entreprises coopératives dans le respect des valeurs qui caractérisent leurs modes d’organisation et de gouvernance ;
le titre IV est relatif aux sociétés d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel qui a généralisé la couverture santé obligatoire pour tous les salariés du secteur privé, l’article 34 permet la réalisation d’opérations de coassurance entre organismes d’assurance relevant de réglementations différentes : code de la mutualité, code des assurances et code de la sécurité sociale ;
le titre V est relatif au droit des associations. L’article 40 réforme le titre associatif afin d’améliorer l’attractivité des titres associatifs pour encourager leur utilisation par les associations. L’article 43 étend aux associations d’intérêt général la capacité de recevoir des libéralités ;
le titre VI est relatif aux fondations et fonds de dotation. L’article 45 étend aux fondations de moins de neuf salariés le bénéfice du chèque-emploi associatif ;
le titre VII concerne le secteur de l’insertion par l’activité économique ;
le titre VIII contient des dispositions diverses, notamment les conditions et date d’entrée en vigueur des dispositifs mis en place par ce projet de loi.
Source : www.senat.fr
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Comprendre la procédure et suivre les étapes de la disussion->https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-805.html]
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